S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
27.1. Toute personne qui travaille sous terre doit:
1°  recevoir la formation en matière de santé et de sécurité du travail selon les modules 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du cours de formation modulaire du travailleur minier publié par le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois;
2°  être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois.
Cette personne doit recevoir la formation en santé et sécurité du travail selon les modules 1, 2 et 3 dans les 4 mois et, selon les modules 4, 5 et 7 dans les 6 mois, de la date de son embauche.
Cette personne doit, jusqu’à ce qu’elle ait rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas, être accompagnée d’une personne qui a déjà reçu la formation selon les modules 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de ce cours.
La personne qui travaille occasionnellement sous terre est dispensée des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas; cependant, elle doit être accompagnée d’une personne visée à ces alinéas.
La personne qui a reçu une formation selon les modules U0000 à U0010 du Ontario Training and Adjustment Board est dispensée des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas, à l’exception de la formation selon le module 1.
La personne qui détient un diplôme d’études professionnelles en extraction de minerai délivré après le 1er janvier 1995 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport est réputée avoir réussi la formation visée aux premier et deuxième alinéas et est dispensée des obligations prévues à ces alinéas.
D. 1326-95, a. 10; D. 1236-98, a. 4; D. 460-2000, a. 10; D. 465-2002, a. 3; D. 119-2006, a. 3; D. 221-2009, a. 3; D. 916-2011, a. 1; D. 80-2023, a. 1 et 6.
27.1. Dans les 6 mois qui suivent le 9 avril 2009, toute personne qui travaille sous terre doit:
1°  recevoir la formation en matière de santé et de sécurité du travail selon les modules I, II, III, IV, V et VII du cours de formation modulaire du travailleur minier publié par la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois;
2°  être titulaire d’une attestation à cet effet délivrée par la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois.
Les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent à la personne embauchée après l’expiration du délai de 6 mois prévu au premier alinéa; cependant, cette personne doit recevoir la formation en santé et sécurité du travail selon les modules I, II et III dans les 4 mois et, selon les modules IV, V et VII dans les 6 mois, de la date de son embauche.
Cette personne doit, jusqu’à ce qu’elle ait rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas, être accompagnée d’une personne qui a déjà reçu la formation selon les modules I, II et III de ce cours.
La personne qui travaille occasionnellement sous terre est dispensée des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas; cependant, elle doit être accompagnée d’une personne visée à ces alinéas.
La personne qui a reçu une formation selon les modules U0000 à U0010 du Ontario Training and Adjustment Board est dispensée des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas, à l’exception de la formation selon le module I.
La personne qui détient un diplôme d’études professionnelles en extraction de minerai délivré après le 1er janvier 1995 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport est réputée avoir réussi la formation visée aux premier et deuxième alinéas et est dispensée des obligations prévues à ces alinéas.
D. 1326-95, a. 10; D. 1236-98, a. 4; D. 460-2000, a. 10; D. 465-2002, a. 3; D. 119-2006, a. 3; D. 221-2009, a. 3; D. 916-2011, a. 1.